Page 23 - Rapport économique 2022 - La Réunion
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 Section 3
Le cadre institutionnel
Le régime juridique applicable à La Réunion relève des Départements et Régions d’outre- mer. Le cadre institutionnel de l’Outre-mer français est défini par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à la réforme de l’organisation décentralisée de la République2. L’ensemble des collectivités d’outre-mer est désormais nommément cité dans le texte de la Constitution.
Depuis cette réforme constitutionnelle, l’acronyme DOM-TOM n’a plus de valeur juridique. Désormais, les DOM sont devenus des DROM (Départements et Régions d’outre-mer) régis par l’article 73 de la Constitution et les TOM (Territoires d’outre-mer) ont laissé la place à une catégorie hybride de COM (Collectivités d’outre-mer) régies par l’article 74 de la Constitution3.
Les lois organiques et ordinaires organisant Mayotte en 101e département français ont été adoptées le 7 décembre 2010. La loi organique pose le principe d’une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, et exerçant les compétences d’un département et d’une région d’outre- mer. La loi ordinaire fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de cette collectivité unique. La transformation de Mayotte en département est effective depuis le renouvellement partiel de son assemblée délibérante intervenue en mars 2011.
Concernant la Martinique et la Guyane, le projet de loi relatif à leur évolution institutionnelle entérinée par les référendums de 2010 a été adopté en juillet 2011. Deux lois prévoyant la création d’une collectivité unique sont publiées au Journal Officiel : la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, relative aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, et la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011, relative à la collectivité de Martinique.
1. Un département et une région
Depuis la loi de départementalisation du 19 mars 1946, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion sont des départements français. Avec la loi du 31 décembre 1982, ces quatre départements deviennent également des Régions, mais à la différence de leurs homologues métropolitains, leur assise territoriale est monodépartementale et leurs compétences sont étendues, notamment en matière de finances publiques locales. La Région détermine ainsi l’assiette, le taux, les exonérations et la répartition de l’octroi de mer. Les conseils régionaux bénéficient, en outre, des avis d’une institution spécifique : le comité de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 a confirmé ce double ancrage institutionnel, en créant la dénomination : « Départements et Régions d’outre-mer » (DROM). Au même titre que les collectivités métropolitaines, les collectivités des DROM ont bénéficié du transfert de nouvelles compétences et de moyens de l’État, depuis le 1er janvier 20054. Les collectivités interviennent depuis cette loi dans les domaines suivants : développement économique, voirie, solidarité, santé, logement social, éducation et culture.
2 L’acte II de la décentralisation est constitué de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, et des lois organiques de 2003 et 2004.
3 Collectivité d’Outre-mer en 2003, la Polynésie française est devenue un « pays d’Outre-mer » (dénomination qui n’emporte aucun effet de droit) depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant autonomie de la Polynésie française.
4 A la suite de la loi du 13 août 2004.
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